P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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10. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution ou la tenue des dossiers, livres et registres d’un podiatre, pourvu que l’exactitude et la confidentialité des renseignements soient respectées, ainsi que pour le maintien de ses équipements.
Décision 2002-12-12, a. 10.